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Actualités Pass sanitaire Bis


Nouvelles suite à l’article dédié au Texte nº 4389, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire.



Après le conseil des ministres, c’est le Parlement qui a, dans la nuit de dimanche à lundi, le projet de loi qui prévoit l’extension du Pass sanitaire ainsi que l’obligation vaccinale pour les soignants. Cette dernière version, visant à lutter contre la reprise de l’épidémie de Covid-19 est quelque peu différente avec cette fois des mesures intéressant les employeurs.


Pour rappel, à partir du lundi 30 août 2021 l’accès à certains établissements et lieux sera sujet à la présentation d’un passe sanitaire que ce soit le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique, un justificatif de statut vaccinal contre la Covid-19 ou encore un certificat de rétablissement suite à une contamination au virus datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois).


En ce qui concerne les lieux, la loi s’applique pour les sites exerçants les activités suivantes :

  • activités de loisir

  • activités de restauration commerciale ou de débits de boissons (hors restauration collective ou vente à emporter)

  • foires, séminaires et salons professionnels

  • services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux patients accueillis pour des soins programmés (sauf cas d’urgence)

  • déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (sauf cas d’urgence)


Le refus de présentation de documents justificatifs pour les professions concernées ne sera finalement pas un motif de licenciement.

Le salarié ne pouvant présenter les documents demandés se verra, avec l’accord de son employeur et s’il ne choisit pas d’utiliser des jours de repose conventionnels ou jours de congés payés, suspendre son contrat de travail. La suspension, qui engendre une interruption du versement de salaire, prendra fin dès que le salarié sera en mesure de présenter les justificatifs requis. Si cette situation se prolonge au-delà d’une durée de trois jours travaillés, l’employeur convoque son employé a un entretien afin d’examiner ensemble les moyens de régulariser sa situation, avec notamment la possibilité d’affectations temporaires sur un autre poste non soumis à cette obligation. Sans régularisation, le salarié n’est pas licenciable pour ce motif, ce qui laisse à penser que la suspension se prolonge sans rémunération jusqu’à l’éventuelle rupture à l’initiative du salarié. En ce qui concerne les CDD, ces derniers pourront être rompus avant l’échéance du terme mais sans versement de dommages et intérêts qui auraient dû lui être versés. Même dispositions pour les contrats de mission des salariés temporaires.


La présentation du Pass sanitaire peut se faire sous format papier ou numérique et est réalisé sous une forme ne permettant pas aux personnes (ou services) autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne peut s’accompagner d’une présentation de documents officiels d’identité (sauf sur demande des forces de l’ordre).


Toute personne souhaitant se rendre dans un centre de vaccination durant ses heures de travail bénéficiera d’une autorisation d’absence, ce qui n’entraine en rien la diminution de salaire ou de droits. L’employeur étant responsable, les responsabilités sont donc en partie de nature administrative et plus progressive.

En cas de non contrôle du Pass sanitaire par l’exploitant d’un lieu ou établissement ou responsable d’un événement, ce dernier est mis en demeure pour une durée de 24 heures ouvrées. Au-delà de ce délai, si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu ou établissement ou suspension de l’événement pour une durée maximale de 7 jours.

Si un manquement de telle nature est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours, le responsable est passible d’un an d’emprisonnement et de 9 000€ d’amende.

En ce qui concerne l’obligation vaccinale, elle est destinée à toutes les personnes de santé, au sens très large puisque cela comprend toutes les personnes travaillant dans un établissement de santé, quelque soient leurs fonctions. Le mécanisme de suspension sans rémunération est également prévu dans ce cas mais les salariés peuvent jusqu’au 15 septembre justifier de leur situation en communiquant un test de dépistage négatif. En cas de contrat à durée déterminée, si ce dernier est suspendu, il prendra fin à la date prévue, le texte ne semble pas prévoir de rupture anticipée des CDD.

Ce projet de loi doit tout de même être soumis au Conseil Constitutionnel pour être entièrement fini.


A noter que toutes ces mesures s’inscrivent dans le plan de sortie de crise sanitaire actif jusqu’au 15 novembre 2021.

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